Rapport d'activité 2024

L'actualité du cpp

Instance paritaire de concertation, de dialogue et de travail commun, sans équivalent au niveau européen, le CPP (Conseil paritaire de la publicité) a une structure unique.

Photo de Michel Bonnet, président du CPPIl réunit statutairement les représentants d’associations (de consommateurs, environnementales et sociétales) et les représentants de l’interprofession publicitaire (annonceurs, agences et médias).

Il est obligatoirement présidé par un de ses membres, issu des représentants des associations.

Il doit contribuer à l’évolution des règles déontologiques applicables, les Recommandations, à une meilleure régulation professionnelle de la publicité, en alertant l’ARPP sur les enjeux importants pour la société civile.

Les membres du CPP se réunissent cinq fois par an dans le cadre de réunions plénières. Ces réunions permettent de faire, à intervalles réguliers, le point sur les travaux des groupes de travail, de valider les Avis, d’échanger sur des thématiques sensibles et des cas précis de publicités controversées.

Lors des réunions plénières, les membres du CPP peuvent échanger sur des sujets qui visent la publicité mais qui n’entrent pas dans le champ de compétence et l’objet de l’ARPP visés à l’article 1er de ses statuts. Sur ces sujets – et donc aux côtés de ses Avis – le CPP peut décider de produire collectivement une note, d’en déterminer son usage et ses modalités de diffusion.

Il propose au Conseil d’Administration de l’ARPP trois candidats pour siéger au Jury de Déontologie Publicitaire (JDP).

Instance essentielle du dispositif de régulation professionnelle de la publicité concertée avec la société civile, le CPP désigne les trois représentants des associations pour siéger au «Collège des Représentants de la société civile» du Conseil d’administration de l’ARPP et donc, en tant qu’administrateurs de l’ARPP, ce collège disposant du même nombre de voix que les trois autres collèges (annonceurs, agences et médias/ plateformes/régies). Au sein de ce dispositif, le CPP conserve son autonomie, l’ARPP assistant à toutes les réunions uniquement dans le but d’assurer le secrétariat, l’assistance technique et juridique nécessaires à son fonctionnement.

 


Composition du CPP
La triple mission du CPP
La présentation des bilans en 2024
La rédaction des avis
17 recommandations concernées

Composition du CPP

Photos de l'ensemble des membres du CEP au 1er mai 2025

  • Président – Michel BONNET – Expert associé de Familles de France Membre du 4ème collège des Représentants de la société civile au sein du Conseil d’Administration de l’ARPP.
  • Vice – Présidente pour les annonceurs – Laureline L’HONNEN FROSSARD – Directrice des affaires publiques et juridiques de l’Union des marques

Représentant la sphère associative

Pour les associations de consommateurs

  • Laurent DESSOLLE – Administrateur national, Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés (INDECOSA-CGT)
  • Nicolas GAVRILENKO – Administrateur de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
  • Myrose GRAND – Représente l’Association Familles Rurales
  • Hervé MONDANGE – Juriste de l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC)
  • Nicolas REVENU – Responsable national du département Consommation de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)
  • Antoine TIROT – Chargé de mission Consommation / Economie / Environnement à la Confédération Syndicale des Familles (CSF)
  • Julie VANHILLE – Secrétaire Générale de l’ADEIC. Secrétaire ULCC

Pour les organisations sociétales

  • Anne-Sophie JOLY – Présidente du Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO). Membre du 4ème collège des Représentants de la société civile au sein du Conseil d’Administration de l’ARPP Représentant les professionnels de la publicité

Pour les annonceurs

  • Christophe BORDIN – Directeur de l’engagement sociétal Ferrero France
  • Nathalie NAMADE – Directrice des Affaires publiques du Groupe Carrefour

Pour les agences conseils en communication

  • Caroline DARMON – Directrice RSE chez Publicis Groupe France et vice-présidente de la Commission RSE de l’AACC
  • Caroline FONTAINE – Déléguée générale de l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC)
  • Evelyn SOUM – Advisory Board – Gyro : Ailleurs Exactement (Dentsu Creative)

Pour les médias

  • Michel BESTOUGEFF – Directeur Général Adjoint Marketing de Talent Group (Médiavision)
  • Hélène CHARTIER – Directrice Générale du Syndicat des Régies Internet (SRI)
  • Stéphane DOTTELONDE – (décédé le 7 mars 2025) Président de l’Union de la Publicité Extérieure (UPE). Représenté durant l’intérim par Charles-Henri DOUMERC, Responsable juridique de l’Union de la Publicité Extérieure (UPE)
  • Cécile DURAND-GIRARD – Déléguée Générale de l’Alliance de la Radio
  • Antoine GANNE – Délégué général du Syndicat National de la Publicité Télévisée (SNPTV) devenu ADMTV
  • Pierre PETILLAULT – Directeur Général de l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG)

La triple mission du CPP

Contribuer, au moyen d’Avis qui sont publics, à l’évolution des règles déontologiques. Sa participation à l’élaboration des règles déontologiques se réalise après échange entre membres du CPP, et audition des parties prenantes puis rédaction d’un Avis qui sera adopté en séance plénière avant d’être publié sur son site avec mention des éventuels avis divergents afin de garantir la transparence des travaux. Les professionnels réunis au sein de l’ARPP se saisissent de cet Avis pour rédiger les nouvelles règles ou mettre à jour celles existantes. Le CPP est à nouveau consulté. L’adoption définitive par le Conseil d’administration de la Recommandation (nouvelle ou mise à jour) qui déclenche sa large diffusion et le délai accordé pour son entrée en vigueur est, en effet, statutairement précédée d’une présentation du texte au CPP qui peut formuler des observations.

Assurer un rôle d’alerte auprès de l’ARPP sur des problèmes émergents à la lumière de publicités diffusées. A ce titre, il peut, notamment, saisir le conseil d’administration de l’ARPP de toute proposition qu’il juge utile à la régulation professionnelle de la publicité. Le CPP peut, en outre, saisir le Jury de déontologie publicitaire de cas de publicités contestables. La mise en œuvre de la procédure d’urgence du JDP est de droit lorsqu’elle est demandée par le bureau du CPP. Son rôle de veille sur les tendances émergentes en matière de publicité, à partir notamment de cas remontés par ses membres, permet une réflexion conjointe sur leurs implications potentielles en termes de déontologie dans la publicité et de protection des consommateurs.

Participer à l’évaluation annuelle du respect des règles professionnelles par la publicité diffusée. Dans cette optique, tous les bilans d’application des Recommandations lui sont présentés avant d’être publiés. Des membres du CPP peuvent, s’ils le souhaitent, être associés à l’élaboration de ces bilans en tant qu’experts.

Présentation annuelle du Bilan d’activité du CPP devant le CNC. Le Président du CPP a présenté, le 8 octobre 2024, le bilan d’activité de l’Instance au collège des associations de défense des consommateurs qui sont membres du Conseil National de la Consommation (CNC) sous l’égide de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).


Evaluation annuelle du respect des règles du Code de l’ARPP

La présentation des bilans en 2024

L’ADEME (agence de la transition écologique) et l’ARPP ont présenté aux membres du CPP réunis en séance plénière, avant publication, les résultats du bilan « Publicité & Environnement » qu’elles réalisent conjointement.

Le Bilan « Publicité & Comportements Alimentaires » auquel contribue le Président du CPP, représentant de l’association Familles de France a également été présenté. Ce bilan est intégré dans le Rapport au Parlement de l’ARCOM sur l’application de la « Charte alimentaire ».

Le CPP a aussi pu évaluer les résultats du bilan « Publicité & Image et respect de la personne » qui existe depuis 2003 et qui a été pérennisé dans la Charte signée en 2012 avec le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale.

Enfin, les résultats du 5ème Observatoire de l’Influence Responsable de l’ARPP ont également été présentés aux membres du CPP qui ont, par ailleurs, souhaité que l’ARPP détaille l’ensemble de ses actions dédiées à l’influence commerciale.


La rédaction des avis

Des groupes de travail sont constitués pour rédiger les projets d’avis après auditions des parties prenantes concernées par le sujet à traiter (associations non-membres, experts, autorités, administrations, ministères et professionnels) qui pourront faire part de leurs questionnements, attentes et demandes, ouvrant ainsi le dialogue indispensable avec la société civile pour que les avis répondent au mieux aux préoccupations du corps social.

La rédaction des règles déontologiques appartient aux professionnels de la publicité, néanmoins, une règle déontologique nenremplit son objectif (assurer que la confiance du public dans la publicité ne se trouve pas affectée par des contenus problématiques) que si elle prend bien en compte les critiques, inquiétudes et demandes de la société.

C’est le rôle du CPP qui formule, dans ses Avis, ses préconisations pour la rédaction des règles nouvelles ou mises à jour à insérer dans le Code de l’ARPP des Recommandations de la Publicité.

34ème Avis CPP relatif à LA MISE A JOUR DU CORPUS des Recommandations de l’ARPP

Le Conseil Paritaire de la Publicité a été saisi par le Conseil d’Administration de l’ARPP en vue de mettre à jour le corpus des Recommandations du Code de l’ARPP au regard de la dernière et 11ème version du Code sur la publicité et la communication commerciale de la Chambre de commerce internationale (Code ICC) dont la version française a été publiée le 4 novembre 2024.

Certaines Recommandations de l’ARPP font naturellement référence au Code ICC et sont régulièrement révisées pour tenir compte de l’évolution des dispositions de ce Code

C’est dans ce cadre que le CPP, conformément à sa mission qui est d’exprimer les attentes des parties prenantes préalablement à l’élaboration ou à la mise à jour d’une règle déontologique, a examiné les dispositions à mettre à jour dans les Recommandations du Code de l’ARPP, après lecture et analyse des règles contenues dans la nouvelle version du Code ICC.

De l’analyse du nouveau Code ICC, le CPP a relevé :

  • Des modifications ont été apportées tant dans la numérotation de certaines parties ou dispositions que dans leur intitulé (chapitres et articles) ;
  • Des formulations ont été modifiées sans pour autant que cela ait un impact sur le sens et/ou la portée des règles visées ;
  • De nouvelles règles du Code ICC pourraient venir enrichir certaines Recommandations du Code de l’ARPP.

Au regard de ces constats, le CPP a souhaité poser trois principes préalables à la révision des Recommandations concernées :

  • Les règles déontologiques contenues dans ces Recommandations doivent rester opérationnelles et compréhensibles par tous et, à ce titre, les nouvelles rédactions de dispositions du Code ICC qui sont reprises ne le seront pas nécessairement in extenso si elles sont moins explicites ou intelligibles.
  • Les nouvelles formulations utilisées dans le nouveau Code ICC ne seront retenues que si la portée de la règle n’est pas en deçà de la précédente en termes d’exigences. A défaut, il sera opportun de prévoir d’adapter la règle du Code ICC qui ne pourra dès lors pas être reproduite entre guillemets. Il est préférable par ailleurs de privilégier la seule actualisation de la référence des articles ICC et de maintenir les rédactions antérieures chaque fois qu’elles sont adéquates et en cohérence avec le Code ICC afin d’éviter les interrogations que pourraient susciter en pratique les reformulations et traductions proposées par la nouvelle version du code.
  • Le CPP pourra produire un avis spécifique sur une Recommandation du Code de l’ARPP
    lorsque cette dernière nécessite d’être révisée pour intégrer de nouvelles règles issues du Code ICC allant au-delà de simples modifications de forme (numérotation) et de formulation (dans l’intitulé des chapitres ou des articles ou dans la rédaction de la règle) qui n’impactent pas le sens ou la portée de la règle concernée.

17 recommandations concernées

Le CPP a identifié sur les 13 Recommandations transversales et les 18 Recommandations sectorielles à date du Code de l’ARPP, respectivement 10 et 7 qui font référence au Code ICC.

Sur les modifications à apporter à ces 17 Recommandations du Code de l’ARPP au regard du nouveau Code ICC, le CPP préconise que les points ci-dessous soient pris en compte.

Recommandations transversales

La Recommandation Attestations et recommandations

Son préambule reprend l’article 13 de la version 10 du Code ICC qui a été remplacé par l’article 18.1 – Principes généraux dans le nouveau Code ICC, qui pourrait être repris tel quel.

La Recommandation Communication publicitaire numérique

Elle fait un renvoi dans son préambule au Chapitre C du Code ICC. L’intitulé de ce Chapitre « Marketing direct et à la communication commerciale numérique » a été remplacé dans la nouvelle version du Code par : « Marketing piloté par les données, communications de marketing direct et marketing numérique ».

Le CPP a relevé que la Fiche pratique n° 3. Communication d’influenceurs et marques de la Recommandation Communication publicitaire numérique, a modifié la définition d’un influenceur qualifiant ce dernier non plus d’individu mais de « personne » afin de couvrir toute personne, qu’elle soit physique ou morale mais également « virtuelle », générée par une intelligence artificielle (IA). Dans les définitions du nouveau Code ICC, les influenceurs sont : « des personnes, des organisations ou des représentations créées ou contrôlées par des machines, c’est-à-dire des avatars, qui utilisent principalement les plateformes de médias sociaux pour communiquer et interagir avec leur public, y compris les personnes qui les suivent. »

Le CPP considère que cette définition et celle du Code de l’ARPP sont en cohérence.

La Recommandation Identification de la publicité et des communications commerciales

Elle reprend dans son préambule l’article 7, l’article 8 et le C1 de la version 10 du Code ICC.

Les articles 7 et 8 dans le nouveau Code ICC (version 11) sont rédigés différemment.

Pour l’article 8 – Identité de l’annonceur, la nouvelle rédaction est quasiment identique et ne modifie, ni le sens, ni la portée de la règle.

L’article 7- Identification et transparence est plus précis dans le nouveau Code ICC, mais il contient un dernier paragraphe pour un contenu mixte que les membres du CPP ne souhaitent pas voir intégrer dans la Recommandation du Code de l’ARPP dans la mesure où ils considèrent que cela n’est pas adapté aux émetteurs et récepteurs français des publicités.

S’agissant de l’article C1 « Identification et transparence », repris in extenso dans la Recommandation de l’ARPP, il a été remplacé par l’article C2 dans le nouveau Code ICC qui est également intitulé « Identification et transparence ». L’article C2 renvoie notamment aux articles 7 et 8 précités.

Les membres du CPP ont noté, par ailleurs, que des dispositions du C1 de la version 10 du Code ICC, telles que retranscrites dans la Recommandation de l’ARPP, concernent la présentation d’une offre, insérée désormais à l’article 11 du nouveau Code ICC. Après examen, le CPP a noté l’utilisation, dans la version précédente du Code ICC, du verbe « devoir » plus exigeant que le verbe
« convenir », inséré dans la nouvelle version du Code ICC.

En l’état, le CPP rappelle le principe préalable qu’il a fixé de ne retenir les formulations utilisées dans le nouveau Code ICC que si la portée de la règle n’est pas en deçà de la précédente en termes d’exigences ou de prévoir d’adapter la règle qui ne pourra dès lors pas être reproduite entre guillemets.

Le CPP souhaite souligner qu’il conviendrait néanmoins d’apprécier l’opportunité de conserver cette règle qui parait éloignée de l’objet d’une Recommandation sur l’identification de la publicité et des communications commerciales, voire de vérifier si cette règle ne serait pas plus appropriée dans une autre Recommandation du Code de l’ARPP, à savoir la Recommandation Publicité de prix.

La Recommandation Mentions et renvois

Dans son préambule, l’article 1 du Code ICC précédemment nommé « Principes élémentaires » s’intitule, dans la 11ème version du Code, « Principes de base ». Le contenu utilise des termes différents mais synonymes (les termes « doit se conformer aux lois » ont été remplacés par « doi-vent être légales » et le mot « loyale » par « honnête »).

Le CPP acte que cela ne modifie, ni le sens, ni la portée de la disposition.

La Recommandation Publicité de prix

Le préambule rappelle l’article 1 du Code ICC qui devra être modifié (Cf. le point 4 relatif à la Recommandation « Mentions et renvois »). Il reprend également l’article 5 sur la Véracité du Code ICC qui a été modifié.

Ainsi cet article dans la version 10 du Code ICC prévoyait : « La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne […] la valeur du produit et le prix total à payer par le consommateur », alors que dans la nouvelle version, l’article 5 – Véracité est ainsi rédigé : « Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses. Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. La combinaison des éléments utilisés dans une communication commerciale contribue à l’interprétation d’une allégation. Cela s’applique en particulier, mais pas exclusivement : […] à la valeur du produit, le prix total et les taxes à payer par le consommateur. »

Seule la dernière phrase appelle une observation de la part des membres du CPP au regard de l’ajout par rapport à la version précédente du Code ICC des termes « et les taxes à payer par le consommateur » non appropriés en droit français qui requiert l’indication de prix toutes taxes comprises, comme cela est rappelé dans la Recommandation Publicité de prix au point 3.2 Prix TTC/Prix HT :
« Le prix TTC doit figurer dans les publicités adressées aux consommateurs. »

La Recommandation Résultats d’étude de marché ou d’enquête

Dans le préambule de cette Recommandation, l’article 9 du Code ICC est retranscrit en partie.

Dans la nouvelle version du Code ICC, son intitulé est quasiment identique (Utilisation de données et d’une terminologie techniques/scientifiques versus Utilisation de données et de terminologie techniques ou scientifiques) et son contenu également.

Le CPP rappelle que, dans le cadre de son Avis relatif à la mise à jour des Recommandations de l’ARPP d’octobre 2016, il avait conseillé que cet article ne soit pas intégralement repris en le considérant, à la fois, comme trop large et trop spécifique, ce qui avait été suivi lors de la mise à jour de la Recommandation.

Le CPP réitère dès lors cette préconisation.

La Recommandation Image et respect de la personne

Le préambule cite les articles 2 Responsabilité sociale et 3 Décence de la 10ème version du Code ICC.

La rédaction de ces deux articles a évolué dans le nouveau Code.

L’article 2 a été étendu à la responsabilité environnementale, en plus de la responsabilité sociale, et des formes de discriminations non citées dans la précédente version (« les attributs physiques » et « la santé mentale ») ont été ajoutées, les autres alinéas étant identiques quant à la portée de leur contenu.

Le CPP a toutefois noté, pour l’article 2, qu’un alinéa vise les pratiques de corruption Il préconise de ne pas l’insérer dans la Recommandation de l’ARPP dont le champ vise exclusivement le contenu des messages publicitaires. Par ailleurs, cet article prévoit également des règles qui concernent les animaux et la responsabilité environnementale qui ne relèvent pas du champ de la Recommandation « Image et respect de la personne » pouvant, éventuellement, concerner d’autres Recommandations du Code de l’ARPP.

Pour l’article 3 – Décence, qui a intégré les discours de haine à l’alinéa 2, le CPP considère que le remplacement de l’ancienne rédaction par la nouvelle est évident dans le cadre d’une mise à jour en cohérence avec les évolutions sociétales.

Dans son point 5.1 sur l’image et autres attributs d’une personne, la Recommandation de l’ARPP reproduit un autre article du Code ICC, l’article 14 alinéa 1 de la 10ème version sur la représentation ou la référence à des personnes qui est devenu l’article 19 alinéa 1 du nouveau Code ICC.

Sa portée est identique et le CPP recommande une mise à jour.

Le CPP a noté ensuite que la Recommandation ne reprenait pas l’alinéa 2 de la version précédente du Code ICC sur les biens personnels. Sur ce point, la nouvelle rédaction étant plus large dans le nouveau Code ICC, le CPP demande à l’ARPP qu’il soit apprécié l’opportunité de l’insérer si certains éléments ayant attrait à la propriété d’une personne peuvent entrer dans le champ des attributs d’une personne.

La Recommandation Sécurité : situations et comportements dangereux

L’article 17 de la 10ème version du Code ICC, présent dans le préambule a été modifié dans sa numérotation ; il s’agit désormais de l’article 21 – Sécurité et santé. Dans la Recommandation de
l’ARPP, l’intégralité de l’article 17 de la précédente version du Code ICC n’avait pas été repris. La rédaction a évolué mais ne modifie pas le sens des règles.

Le CPP considère que les dispositions dans leur nouvelle formulation qui sont contenues dans le nouvel article 21 seront à mettre à jour dans la Recommandation pour celles qui concernent le champ d’application de ce texte.

L’article 18.3 alinéa 2 était également inséré, mais ce dernier a été remplacé par un article intégré dans un nouveau Chapitre de la 11ème version du Code ICC, le Chapitre E – Enfants et aux adolescents. L’article précité est ainsi devenu le E3. – Prévention des dommages.

Le CPP préconise le remplacement de la rédaction actuelle par la nouvelle en l’adaptant au regard du champ de la Recommandation de l’ARPP comme cela avait été réalisé lors de précédentes mises à jour.

La Recommandation Enfant

Son préambule reprend les définitions du Code ICC des termes « enfants » et « adolescents » qui n’ont pas été modifiées.

Il fait également référence aux articles 18.2- Inexpérience et crédulité des enfants et 18.3 – Prévention des dommages de la 10ème version du Code ICC qui ont été respectivement remplacés, dans le nouveau Code ICC par l’article 20 – Enfants et adolescents et le E3 – Prévention des dommages du Chapitre E qui est entièrement dédié aux enfants et aux adolescents.

Le CPP a examiné l’ensemble des dispositions du Chapitre E du nouveau Code ICC afin de s’assurer que la Recommandation de l’ARPP ne comporte pas des règles qui auraient un niveau d’exigence inférieur aux dispositions qu’il contient.

Il a relevé une seule règle qu’il n’a pas retrouvé dans la Recommandation « Enfant »
à savoir celle du point E4 sur les valeurs sociales de la 11ème version du Code ICC, ainsi rédigé : « Les communications commerciales ciblant les enfants ou les adolescents ne doivent pas idéaliser des apparences corporelles malsaines, ni inciter à l’automutilation ou la tolérer. »

Le CPP préconise son ajout, mais également de ne pas l’intégrer telle qu’elle est rédigée au regard de l’utilisation du terme « malsaines » qui pose question et ne paraît pas approprié.

La Recommandation Développement durable

Le CPP a noté que cette Recommandation nécessitait des ajustements et ajouts, notamment, au regard du nouveau Code ICC et de son Chapitre D relatif aux allégations environnementales.

Conformément à un des trois principes préalables à la révision des Recommandations concernées du Code de l’ARPP que le CPP a posé en amont, il a décidé que la Recommandation « Développement durable » ferait l’objet de travaux dédiés qui seront réalisés par un groupe de travail qui en aura la charge et dont les membres seront désignés en réunion plénière conformément au Règlement intérieur du CPP.

Recommandations Sectorielles

La Recommandation Jeux d’argent

Aux points 1. Identification, véracité, loyauté et 3. Les valeurs sociales, respectivement les articles 4 alinéa 1 Loyauté et 1er alinéa 2 Principes élémentaires de la 10ème version du Code ICC sont repris.

Dans le nouveau Code ICC ces articles, intitulés désormais « Honnêteté » et « Principes de base », sont rédigés différemment mais le CPP préconise de reprendre les règles qu’ils contiennent, les modifications apportées n’altérant, ni le sens, ni la portée de leur contenu.

A l’occasion de la relecture de la Recommandation, le CPP s’est interrogé sur le titre du point 3 de celle-ci, « Les valeurs sociales », le terme
« valeurs » pouvant être remplacé par « responsabilité », utilisé dans la plupart des Recommandations du Code de l’ARPP et qui parait plus en adéquation avec les règles énoncées. Le CPP souhaite attirer l’attention des professionnels sur ce point.

La Recommandation Sciences occultes

Le préambule reprend une partie de l’article 2- « Responsabilité sociale » du Code ICC dont l’intitulé, non cité dans la Recommandation est, dans la nouvelle version du Code ICC : « Responsabilité sociale et environnementale ».

La partie reproduite n’ayant pas fait l’objet de modification dans le nouveau Code ICC qui pourrait avoir un impact sur son sens ou sa portée, le CPP acte que le préambule de la Recommandation de l’ARPP sera mis à jour.

La Recommandation Services électroniques à caractère érotique

Au point 1. Image et respect de la personne, au point 2. Protection des mineurs et au point 3. Loyauté de l’information de la Recommandation, respectivement les dispositions en lien avec l’objet du texte des articles 3 – Décence, 18.3 – Prévention des dommages et 4 Loyauté de la 10ème version du Code ICC sont reproduites.

Comme le CPP l’a précisé pour d’autres Recommandations précitées, il préconise de reprendre la rédaction du nouveau Code ICC et, demande de mettre à jour la numérotation de l’article 18.3 devenu le E3.

Les intitulés des articles n’étant pas cités dans la Recommandation, le nouveau de l’article 4 (« Honnêteté ») n’a pas à être pris en compte.

Les quatre Recommandations relatives à la publicité financière

Crypto-actifs, Placements dits atypiques et services liés, Produits et contrats financiers à effet de levier, permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers et le cours des matières premières et Produits et services financiers et d’investissement.

Pour ces quatre Recommandations, les articles 1er
« Principes élémentaires », 4 « Loyauté » et 5 « Véracité » sont seulement cités en préambule sans reprise de leur contenu.

Seuls les nouveaux intitulés des articles 1er et 4 devront dès lors être remplacés respectivement par « Principe de base » et « Honnêteté ».

S’agissant de la Recommandation « Crypto-actifs » créée en 2023 à la suite de l’Avis rendu par le CPP en janvier de la même année, les membres de l’Instance ont bien noté que cette dernière doit évoluer pour une mise en conformité avec le Règlement européen « Markets in Crypto-Assets », Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit « Règlement MiCA » qui est entré en application le 30 décembre 2024. Cette mise à jour donnera lieu à un avis du CPP.


Paris, le 14 janvier 2026