Avis du CPP relatif à la mise à jour de la Recommandation de l’ARPP « Crypto-actifs »

SOMMAIRE

I – Contexte et constats
II – Position dégagée par le CPP

A) Concernant le Préambule

B) Concernant le Champ d’application

C) Concernant les autres règles de la Recommandation

D) Références et notes de bas de page


I – Contexte et constats

Le Conseil d’Administration de l’ARPP a saisi le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP) afin qu’il émette un Avis en vue de la mise à jour de la Recommandation « Crypto-actifs » du Code de l’ARPP, créée en 2023 à la suite de l’Avis rendu par le CPP en janvier de la même année.

Conformément à sa mission, le CPP étant systématiquement consulté sur l’évolution et les modifications des Recommandations du Code de l’ARPP, ses membres ont bien noté la nécessité d’apporter des modifications à la Recommandation dédiée aux communications commerciales sur les Crypto-actifs pour tenir compte des dispositions du Règlement européen « Markets in Crypto-Assets », Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit « Règlement MiCA », applicable depuis le 30 décembre 2024.

Les membres du CPP ont acté que, depuis cette date, deux régimes coexistaient durant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 2026. Ces deux régimes sont : celui actuel français des Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) et le nouveau, européen, mis en place par le Règlement MiCA qui a créé les Prestataires de Services sur Crypto-Actifs (PSCA).

En lien avec la Recommandation, le CPP a en outre relevé les points suivants :

  • La liste des services pour lesquels les autorisations PSAN et PSCA sont obligatoires est différente dans le Règlement MiCA : 4 services pour l’enregistrement obligatoire des PSAN, 10 au titre du Règlement MiCA.
  • Le régime français des Initial Coin Offerings (ICO) [offres de jetons virtuels] issu de la loi « Pacte » (avec le mécanisme de visa optionnel délivré jusqu’alors par l’AMF) est remplacé par le régime MiCA (avec une notification obligatoire et systématique de la documentation d’offre aux autorités nationales compétentes).
  • Les acteurs PSAN ayant obtenu avant le 30 décembre 2024 un enregistrement (obligatoire pour les quatre premiers services de l’article 54-10-2 du Code monétaire et financier) ou un agrément optionnel pourront continuer à avoir accès à la publicité, plus précisément :

Les PSAN enregistrés avant le 30 décembre 2024 peuvent procéder à certains actes de publicité mais ils ne peuvent pas procéder à des actes de démarchage, de parrainage et mécénat ;

Les PSAN agréés avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à procéder à tout type d’acte de publicité, de démarchage, de parrainage et mécénat.

  • Les PSCA qui seront agréés ou autorisés en application du Règlement MiCA pourront accéder à tout acte : de publicité, de démarchage, de parrainage et mécénat.
  • A compter du 30 juin 2026, le régime des PSAN prendra fin. Cela implique que les plateformes de crypto-actifs bénéficiant du statut français de PSAN proposant des investissements en crypto-actifs ont jusqu’au 30 juin 2026 pour obtenir un agrément européen de PSCA afin de pouvoir poursuivre leurs activités au-delà de cette date.
  • Depuis le 31 décembre 2024, tout nouveau prestataire doit obligatoirement obtenir une autorisation en tant que PSCA conformément au Règlement MiCA.
  • Il faudra désormais vérifier que l’annonceur figure sur la liste des PSAN agréés par l’AMF, ou sur celle des PSCA agréés ou autorisés sur le site de l’AMF ou celui de l’ESMA (European Securities and Markets Authority), qui est l’autorité européenne des marchés financiers.

De nouvelles mentions sont imposées par le Règlement MiCA, en plus de celles déjà requises.
Les articles 7, 29 et 53 du Règlement imposent de nouvelles mentions dans les communications commerciales dont certaines, du fait de leur longueur, peuvent poser des difficultés d’insertion pour les supports et formats contraints en termes d’espace ou de temps, notamment pour assurer leur bonne lisibilité ou audibilité. Néanmoins, aucun texte, à date, ne prévoit une adaptation possible de celles-ci.

II – Position dégagée par le CPP

Les membres du CPP, du fait des constats précités, demandent à l’ARPP de mettre à jour la Recommandation actuelle sur les crypto-actifs en intégrant les nouveaux éléments qui ont été énumérés ci-dessus.

  • Concernant le Préambule

Plus particulièrement, dans le préambule, le CPP recommande, au regard de la période transitoire durant laquelle vont coexister deux régimes, d’apporter les précisions indispensables relatives aux listes à consulter avant toute diffusion d’une publicité pour s’assurer qu’un prestataire y figure.

Concernant ce préambule de la Recommandation qui fait référence à des dispositions du Code sur la publicité et la communication commerciale de la Chambre de commerce internationale (Code ICC), le CPP rappelle qu’il a adopté un Avis, le 6 février 2025, relatif à la mise à jour du corpus des Recommandations du Code de l’ARPP au regard de la dernière et 11ème version du Code ICC.

Dans cet avis, le CPP a souligné que, dans la Recommandation « Crypto-actifs », les articles 1er « Principes élémentaires », 4 « Loyauté » et 5 « Véracité » du Code ICC sont cités sans reprise de leur contenu et qu’au regard du nouveau Code ICC, les intitulés des articles 1er et 4 soient remplacés par les nouveaux, à savoir respectivement par : « Principe de base » et « Honnêteté ».

  • Concernant le Champ d’application

Le CPP demande également à l’ARPP de revoir intégralement le Champ d’application de la Recommandation – définition et accès aux communications commerciales – et sa rédaction pour une mise en cohérence avec le Règlement MiCA conformément à ce qu’il a relevé dans ses constats.

Il suggère que, dans la mesure du possible, la nouvelle rédaction avec les modifications à apporter – qui devra tenir compte de la coexistence de deux régimes jusqu’au 30 juin 2026 – puisse être organisée de manière à faciliter la prochaine modification de la Recommandation au 1er juillet 2026.

Toujours dans le champ d’application, le CPP préconise de s’assurer que la Recommandation sera entièrement relue pour veiller aux termes utilisés qui doivent être en adéquation avec ceux utilisés par le Règlement MiCA, notamment pour les termes « actifs numériques » qui ne figurent pas dans le Règlement dans lequel apparait exclusivement les termes « Crypto-actifs ».

  • Concernant les autres règles de la Recommandation

Au regard de nouvelles mentions exigées dans les communications commerciales par le Règlement MiCA (précisément les articles 7, 29 et 53), le CPP acte la nécessité de modifier le point 1.2 Identification de l’annonceur et caution de la Recommandation.

De plus, dans un souci pédagogique, le CPP suggère également d’ajouter, au point 2.1 Equilibre de la publicité de la Recommandation, les nouvelles mentions requises par le Règlement MiCA, en plus de celle exigée par la Recommandation de l’ARPP sur les risques de pertes en capital, la particulière volatilité des cours des produits concernés et le risque technologique (cyber). Cet ajout pourrait se concrétiser en les reproduisant intégralement, ou en procédant à un renvoi explicite vers les articles concernés du Règlement MiCA pour en prendre connaissance.

Il a bien noté que certaines nouvelles mentions étaient applicables en fonction de l’objet et du contenu de la communication commerciale. Il suggère de clarifier les cas dans le cadre de la mise à jour et fait part de son attention particulière à l’équilibre des présentations et à la présence d’un message relatif aux risques pour l’ensemble des publicités.

Au-delà de ces points, le CPP n’exprime pas de souhait particulier quant à l’évolution du contenu des autres règles ; les professionnels apprécieront l’opportunité d’apporter d’autres précisions dans le texte au regard du Règlement MiCA si cela s’avère utile.

  • Références et notes de bas de page

Enfin, le CPP a observé la nécessité d’actualiser les références réglementaires qui apparaissent dans les notes de bas de page.


Avis adopté le vendredi 28 février 2025.