Avis du CPP Sécurité

I-Contexte

Le groupe de travail opérationnel, créé au sein de l’ARPP, en charge de l’examen des Recommandations dans le cadre de la Revue de direction de la mise à jour du Recueil des Recommandations, a examiné la Recommandation Sécurité. Il estime que la rédaction de ce texte ne correspond plus à l’application qui en est faite au quotidien.

Il a relevé la nécessité de revoir la présentation des règles relatives à la sécurité, afin de proposer aux professionnels une Recommandation plus explicite et plus aisée à appliquer au quotidien.

En ce sens, le contenu de ce texte devra permettre d’aider les opérationnels à mieux identifier les comportements dangereux à ne pas représenter et, souligner dans quelles hypothèses ils pourraient parfois l’être. Par ailleurs, le plan actuel de la Recommandation, présentant peu de développements relatifs aux comportements dangereux, devra, le cas échéant, être modifié.

Le Conseil d’Administration de l’ARPP a adopté, à la séance du mercredi 14 octobre, les préconisations du groupe de travail opérationnel, créé au sein de l’ARPP, en charge de la Revue de direction précitée.
Il a, dès lors, saisi le CPP pour Avis au regard de sa mission qui est d’exprimer les attentes des parties prenantes préalablement à l’élaboration ou à la mise à jour d’une règle déontologique.

II-Constat

Au regard de la note synthétisant les réflexions du groupe de travail opérationnel de l’ARPP, les membres du CPP ont observé les points suivants :

La référence aux dispositions du Code ICC dans le préambule devait être actualisée. En effet, c’est l’article 13 qui est actuellement mentionné dans le texte. Or, dans la version actuelle du code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, la sécurité est visée à l’article 17 du paragraphe « Santé et sécurité ». Cet Article prévoit « Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales. Les instructions d’utilisation doivent comprendre les avertissements de sécurité appropriés et, le cas échéant, une clause d’exclusion de responsabilité. Il doit être montré que les enfants sont sous la surveillance d’un adulte lorsqu’un produit ou une activité implique un risque pour la sécurité. Les informations fournies avec le produit doivent comprendre des conseils d’utilisation adéquats et des instructions complètes sur les aspects de santé et de sécurité à chaque fois que nécessaire. La clarté des avertissements de santé et de sécurité doit être assurée par l’utilisation d’illustrations ou de textes ou d’une combinaison de ceux-ci ».

Le CPP acte qu’une partie de l’article du Code ICC ne vise pas directement la publicité et qu’il n’a, dès lors, pas lieu de la reproduire dans le préambule de la Recommandation.

Ayant noté, de surcroît, eu égard aux préconisations du groupe de travail opérationnel de l’ARPP, que les termes « Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux » et « potentiellement », n’étaient pas suffisamment précis et qu’en ce sens ils étaient susceptibles d’interprétations diverses, il recommande de revoir la formulation du préambule dans son ensemble.

Il a constaté, en outre, que ledit groupe de travail opérationnel avait analysé les dispositions déontologiques applicables dans différents pays étrangers et qu’une disposition contenue dans le Code canadien lui avait semblé pertinente, à savoir « Les publicités ne doivent pas, sans raison, sauf si cela peut se justifier en invoquant des motifs éducationnels ou sociaux, témoigner d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant des situations que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux. [1] »

Dans la phrase du point 1 Comportements dangereux, le CPP relève que les termes « s’il est indispensable » dans « s’il est indispensable qu’une publicité montre ce qu’il ne faut pas faire… » peuvent apparaître comme imprécis, ne permettant pas d’identifier clairement des hypothèses concrètes.

Le CPP remarque, par ailleurs, que la 1ère phrase, du point 2. Manipulation des produits pouvant être considérés comme dangereux, qui énonce « l’ARPP recommande aux publicitaires d’avoir toujours à l’esprit le souci de la sécurité et d’appeler les utilisateurs à la prudence chaque fois qu’un risque peut exister. », apparaît comme trop générale et présente le risque de ne pas être perçue, par les acteurs concernés, comme une demande précise.

Dans le même sens, le point 2/1 de la Recommandation actuelle contient une obligation générale (« indiquer clairement et lisiblement dans tout matériel publicitaire »), notamment, par l’utilisation des termes « tout matériel publicitaire », qui s’oppose, pour les supports qui présentent des contraintes de temps et d’espace, à l’action menée par l’ARPP contre l’excès de mentions dans les messages publicitaires.

Sur le point 2/4 alinéa 2 qui incite à l’indication de messages de prudence dans la publicité, il a bien été noté que ce type de message devait être harmonisé avec les obligations aujourd’hui existantes dans le droit positif, la réglementation imposant, pour certaines catégories de produits, des mentions ou des pictogrammes avertissant de leur caractère dangereux. Il a été observé de surcroît que la formulation « caractère dangereux des produits » ne permettait pas d’identifier les catégories de produits concernés.

Le CPP a de plus apprécié, dans le cadre de la réflexion qu’il a menée sur le sujet, les thématiques qui avaient été identifiées comme pouvant être associées à la sécurité dans les messages publicitaires et qui pourraient être abordées dans la Recommandation directement ou indirectement [2] .

Pour ce faire, le CPP a auditionné une pédopsychiatre, notamment, sur le(s) cas de réception par les enfants d’une publicité présentant des comportements pouvant être considérés comme dangereux.

Il a eu un éclairage sur le discernement par les enfants qui s’acquiert au moment de l’apprentissage du langage. Il a pris acte que les enfants étaient, dans la majorité des cas, plus réceptifs à l’émotion qui se dégage des images qu’à la représentation de comportements dangereux, que ces derniers soient ou non réalisés dans un contexte décalé, avec des personnages imaginaires, avec des héros, dans l’univers du dessin animé ou la reprise en l’état d’un extrait de dessin animé donc avec un support existant ou créé. D’une manière générale, l’enfant s’identifie aux expressions des « affects » et des émotions plus qu’aux actes. Le CPP a également relevé que, quel que soit le contexte, les comportements dangereux peuvent parfois être exutoires pour les enfants leur permettant de se débarrasser de certaines craintes, peurs, angoisses.

Il a, par ailleurs, noté que la perception du comportement dangereux susceptible d’être reproduit par un enfant à prendre à compte était celle qu’un adulte (et, pas forcément d’un parent) considère comme tel.

Enfin, sur le titre actuel de cette Recommandation, les membres du CPP ne souhaitent pas préconiser un changement éventuel qui pourrait ne pas permettre de faire le lien entre le texte actuel et celui à venir.

III-Position dégagée par le CPP

Sur le préambule à réactualiser au regard de l’article 17 du Code ICC, les membres du CPP considèrent que la formulation utilisée dans le Code canadien précité est intéressante. Il appelle donc les professionnels à voir s’il ne serait pas opportun de rédiger le préambule de la Recommandation Sécurité en s’inspirant de cette formulation plus précise que l’article 17 du Code ICC.

Il propose, également, que soit intégrée au préambule la 2ème phrase du point 2 Manipulation des produits pouvant être considérés comme dangereux, à savoir « Les dispositions suivantes doivent être observées dans la publicité qu’elle qu’en soit la forme ».

Sur le point 2/4 al 2, le renvoi à la réglementation paraît indispensable mais, il devra être jugé de la pertinence éventuelle d’être écrit en préambule de la Recommandation.

S’agissant des termes « s’il est indispensable » au point 1 Comportements dangereux, le CPP appelle les professionnels, lors de la mise à jour de la Recommandation, à apprécier l’opportunité de supprimer ces termes ou les remplacer par « lorsqu’une » ou équivalent.

Compte tenu du caractère vague et trop général relevé dans la formulation, pour la 1ère phrase, du point 2 Manipulation des produits pouvant être considérés comme dangereux et pour le point 2/1, les membres du CPP préconisent d’être plus précis ou de revoir intégralement la rédaction de ces phrases.

Le Conseil, pour cette 1ère phrase du point 2 qui mentionne « l’ARPP recommande aux publicitaires d’avoir toujours à l’esprit le souci de la sécurité et d’appeler les utilisateurs à la prudence chaque fois qu’un risque peut exister », conseille la suppression de « chaque fois qu’un risque peut exister » pour ôter cette imprécision et, également de « et d’appeler les utilisateurs à la prudence ». En effet, cette dernière partie de phrase faisant référence aux utilisateurs est à rapprocher du point 2/2 relatif au mode d’utilisation.

Au point 2/2, il est mentionné « Présenter des produits de telle sorte que le mode d’utilisation offrant le maximum de sécurité soit souligné ». Or, seuls les produits sont désignés alors que le CPP considère que devrait être aussi pris en compte la présentation et/ou l’utilisation des équipements de sécurité lorsque ceux-ci existent et sont rendus obligatoires. Il encourage, par ailleurs, les professionnels à réactualiser en permanence leur compréhension des textes réglementaires applicables à certains produits et équipements en fonction de l’activité.

Le CPP suggère, en outre, que les points 2/3 et 2/4 puissent être intégrés dans un paragraphe consacré aux comportements dangereux.

Enfin, le CPP s’étant interrogé sur la nécessité ou non de revoir l’ensemble du texte de cette Recommandation dans sa rédaction et sa présentation, il estime, au regard des éléments précités, que cela serait plus cohérent.

En effet, la présentation actuelle manquant de clarté, il invite les professionnels à s’interroger sur l’utilité de prévoir a minima une partie relative aux comportements dangereux et une sur les produits susceptibles d’être dangereux par leur manipulation ou, plus exactement, l’utilisation et la manipulation susceptible d’être dangereuse d’un produit.

Téléchargez l’Avis :
Avis du CPP relatif à la Recommandation Sécurité

Avis publié le 18 mars 2016

[1] Cf. Code canadien des normes de la publicité, article 10, Sécurité.
[2] Il s’agit de la violence, la santé, les règles de sécurité routière, les grandes causes, les extraits d’oeuvres, les scènes irréelles, les sports extrêmes, la visualisation des protections utilisées dans la pratique de certains sports, l’utilité de mentions rectificatives, le traitement « dessins animés », les scènes représentant des enfants ou s’adressant à eux…