AVIS DU CPP PRODUITS FINANCIERS ET D’INVESTISSEMENT, ET SERVICES LIÉS

Contexte et constats

Dans le cadre de la mise à jour du corpus des Recommandations, le Conseil d’Administration de l’ARPP a saisi le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP) sur la Recommandation Publicité des produits financiers et d’investissement, et services liés [1] afin qu’il émette un Avis [2]  au regard de sa mission qui est d’exprimer les attentes des parties prenantes préalablement à l’élaboration ou à la mise à jour d’une règle déontologique.

Le CPP a bien noté que cette Recommandation devait être modifiée pour tenir compte des dispositions de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », qui ont introduit de nouvelles règles pour la publicité de certains produits financiers et d’investissement, à savoir :

  • une interdiction des communications à caractère promotionnel adressées, par voie électronique, aux particuliers pour certains contrats financiers (I),
  • un contrôle préalable de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour la communication à caractère promotionnel des placements atypiques de type forêt, vins, timbres, diamants d’investissements, métaux rares, etc. (II).

I – Plus précisément sur l’interdiction de la publicité précitée, le CPP a pris acte de l’article 72 de la Loi dite « Sapin II », qui a introduit un nouvel article dans le Code monétaire et financier, l’article L.533-12-7, selon lequel :

« Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 

1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;

2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ; 

3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé. 

Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

Le CPP a relevé en outre que, conformément à la Loi, l’article L.314-31-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a précisé les catégories de contrats financiers concernées [3] .

En l’état, le CPP constatant que les catégories de contrats visées par l’interdiction correspondent aux produits et services relevant du champ d’application de l’Annexe 1 de la Recommandation ARPP sur la publicité des produits financiers à effet de levier, permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières ainsi que les options binaires, cette annexe devra, dès lors, être révisée pour en tenir compte.

II – Le CPP a, par ailleurs, pris acte de l’article 79 de la Loi dite « Sapin II », qui a introduit de nouvelles dispositions dans le Code monétaire et financier sur les biens divers, plus communément appelés investissements ou placements atypiques en soumettant toute communication à caractère promotionnel sur ces derniers à l’examen préalable de l’AMF.

L’Annexe 2 de la Recommandation ARPP étant dédiée à la publicité de ces placements dits atypiques et des services liés, ces nouvelles dispositions devront être prises en considération pour la mise à jour de la Recommandation.

Les membres du CPP ont, néanmoins, noté que l’AMF envisageait d’apporter des modifications à son Règlement général sur ce sujet suite à la consultation publique qu’elle a initiée.

Position dégagée par le CPP

Les membres du CPP, du fait du contexte et des constats précités, demande à l’ARPP de mettre à jour la Recommandation actuelle sur la publicité des produits financiers et d’investissement, et services liés, au regard des modifications apportées par la Loi dite « Sapin II ».

Le CPP préconise, dans un premier temps, de revoir le champ d’application des règles générales communes de la Recommandation, qui cite les produits et services visés par les Annexes.

Il demande, dans un deuxième temps :

  • Pour l’Annexe 1 sur la publicité des produits financiers à effet de levier, permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières ainsi que les options binaires, que le champ d’application soit revu au regard de l’interdiction de publicité visant certains supports.

Il recommande, en ce sens, d’exclure du champ d’application – y compris lorsque celui-ci est rappelé dans le corps du texte – les publicités adressées par voie électronique et de conserver les règles contenues dans cette annexe pour les supports qui ne sont pas concernés par l’interdiction de publicité introduite par la loi.

  • Pour l’Annexe 2, le CPP n’a pas identifié de modification à apporter autre que l’ajout, le cas échéant, d’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables voire une précision relative à l’examen préalable précité de l’AMF pour tous les intermédiaires en « biens divers ».

Sur le contenu même de cette Annexe, le CPP laisse aux professionnels le soin d’actualiser certains points si cela s’avère utile au regard des modifications que l’AMF apportera à son règlement général sur ce sujet.

Au-delà des règles spécifiques fixées dans les annexes, pour les autres règles de cette Recommandation (règles générales), le CPP n’exprime pas de souhait particulier quant à l’évolution de leur contenu, mais a observé la nécessité d’actualiser les références réglementaires qui apparaissent en note.

Avis adopté par : les représentants des associations de consommateurs (Michel Bonnet, Président du CPP – association Familles de France ; Résie Bruyere – association Familles rurales ; Laurent Dessolle – INDECOSA-CGT ; Julien Léonard – UNAF ; Patrick Mercier – ADEIC ; Hervé Mondange – AFOC ; Manuel Messey – CNAFAL ; Nicolas Revenu – CNAFC)  ; les représentants des associations environnementales (Rita Fahd, vice-présidente du CPP, association FNE ;  Manuela Lorand – FNH ; Agnès Popelin – FNE Ile-de-France) ; les représentants des annonceurs (Christophe Bordin – Ferrero France ; Laura Boulet – Union des annonceurs ;  Nathalie Namade – Groupe Carrefour) ; les représentants des agences conseils en communication (Marie-Pierre Bordet, vice-présidente du CPP – association des agences conseils en communication ; Gildas Bonnel – Agence SIDIESE ; Évelyne Soum – Agence Gyro : Ailleurs Exactement) ; les représentants des médias (Hélène Chartier – Syndicat des Régies Internet ; Stéphane Dottelonde – Union de la Publicité Extérieure ;  Virginie Mary – Syndicat National de la Publicité Télévisée).

[1]

Cette Recommandation comprend des règles générales communes ainsi que des règles spécifiques dans deux annexes dédiées qui portent respectivement sur la publicité des produits  financiers à effet de levier, permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières ainsi que les options binaires et sur la publicité des placements atypiques et des services liés.

[2]

La Recommandation Produits financiers et d’investissement, et services liés a été créée en janvier 2014 suite à l’Avis du CPP sur le sujet publié le 13 février 2012.

[3]

Les catégories de contrats financiers visés sont ceux présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • ils donnent lieu à l’expiration du contrat, selon qu’une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d’un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;
  • ils donnent lieu au versement de l’écart, positif ou négatif, entre le prix d’un actif ou d’un ensemble d’actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;
  • ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.